S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
24. Lieux extérieurs de rassemblement:
1.  Tout lieu, où le public se rassemble à l’extérieur dans des estrades ou bancs en gradins, en plus de satisfaire à l’article 10, doit avoir au moins:
a)  2 issues;
b)  3 issues si la capacité est de 1 000 personnes et plus.
2.  Les issues de ces lieux doivent être localisées tel que spécifié à l’article 12 et de plus elles doivent être situées l’une de l’autre à une distance maximale de 25 m.
3.  Tout banc doit répondre aux exigences du paragraphe 1 de l’article 23, et être localisé de façon que la distance à franchir de ce banc ne dépasse pas 45 m pour atteindre:
a)  le terrain de jeu ou d’exhibition; ou
b)  une issue; ou
c)  une ouverture conduisant à une issue.
4.  Les allées doivent:
a)  répondre aux exigences des articles 10, 11 et 12;
b)  être disposées de façon qu’aucun banc ne soit séparé d’une allée par plus de 20 bancs;
c)  avoir une largeur minimale de 1 100 mm à moins qu’elles ne servent que 60 personnes où elles peuvent avoir 750 mm;
d)  avoir une pente maximale de 1 dans 8 sans marche; si la pente est plus prononcée, des marches peuvent être autorisées en autant qu’elles soient:
i.  de pleine largeur de l’allée;
ii.  de hauteur maximale de 230 mm; et
iii.  de profondeur minimale de 250 mm;
e)  être éclairées continuellement durant l’occupation.
5.  Tout espace sous les gradins:
a)  inutilisé doit être rendu inaccessible au public de façon approuvée par l’inspecteur;
b)  ne doit être utilisé à l’entreposage de substances dangereuses, explosives, toxiques ou inflammables.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 24.